T-5, r. 7.1.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Pour obtenir un permis de technologue en radio-oncologie de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département en radio-oncologie dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en radio-oncologie dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis;
b)  avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Décision OPQ 2022-663, a. 4.
En vig.: 2023-01-19
4. Pour obtenir un permis de technologue en radio-oncologie de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département en radio-oncologie dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en radio-oncologie dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis;
b)  avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Décision OPQ 2022-663, a. 4.