36. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir d’exiger à l’avance le paiement de ses honoraires. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 789-98, a. 36; D. 434-2009, a. 16.