9. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie du client.
D. 789-98, a. 9; D. 434-2009, a. 16.