31. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 789-98, a. 31; D. 434-2009, a. 16.