16. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable au client.
D. 789-98, a. 16; D. 434-2009, a. 16.