13. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 789-98, a. 13; D. 434-2009, a. 16.