11. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l’Ordre ou par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien du client l’exige, il doit diriger ce dernier vers un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 789-98, a. 11; D. 434-2009, a. 2 et 16.