1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «permis»: le permis visé à l’article 9 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5);
2° «régistraire»: le régistraire de l’Ordre.