18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:1° le bulletin de présentation de chaque candidat;
2° un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
OPQ 2018-257Décision OPQ 2018-257, a. 18; OPQ 2022-654Décision OPQ 2022-654, a. 101.