T-5, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
7.Le candidat visé à l’article 6 peut continuer d’exercer les activités professionnelles qui y sont prévues pendant les 90 jours suivants la date où il a subi l’examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), sans qu’il ait à être inscrit à un tel examen.
7.Le candidat visé à l’article 6 peut continuer d’exercer les activités professionnelles qui y sont prévues pendant les 90 jours suivants la date où il a subi l’examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), sans qu’il ait à être inscrit à un tel examen.