12. Les articles 4, 7, 8, 9, 11, 19 et 20, selon le cas, ne s’appliquent pas aux procédures prises par le percepteur d’une pension alimentaire ou d’une somme recouvrable en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni aux procédures prises par le greffier en qualité de saisissant à la suite d’un jugement ordonnant un recouvrement collectif ou rendu sous l’autorité du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25).