T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires
15.Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
15.Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).