6. Pour l’application de la présente section, le traitement moyen est déterminé conformément à l’article 224.9 de la Loi.
Toutefois, dans le cas du juge visé à l’article 3, le traitement annuel de chaque année de service comprise dans la période déterminée par cet article doit être également pris en considération.
D. 695-2001, a. 6; D. 865-2010, a. 5.