5. Le total du montant des prestations supplémentaires accordées au juge en vertu du présent régime et du montant de la pension accordée en vertu du régime de retraite ne peut être supérieur à 65% de son traitement moyen avant que ces prestations et cette pension ne soient, le cas échéant, réduites conformément à l’article 224.16 de la Loi.
D. 695-2001, a. 5; D. 865-2010, a. 4.