15. Les règles de partage et de cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de la Loi et celles que le gouvernement a édictées en vertu des dispositions de cette Partie qui sont applicables aux droits accumulés par le juge au titre de son régime de retraite s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits accumulés par ce juge au titre du présent régime.