12. Le conjoint et les enfants d’un juge ont droit, lorsqu’une pension leur est, à ce titre, payable en vertu du régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi, à une prestation supplémentaire calculée en fonction de celle que le juge recevait ou aurait reçue et dans la même proportion que celle appliquée pour l’établissement du montant de la pension qui leur est payable en vertu du chapitre V de cette Partie, à l’exclusion d’une diminution résultant de l’application de l’article 224.15 de la Loi.
Toute prestation supplémentaire ainsi accordée est versée jusqu’au jour où le bénéficiaire cesse d’avoir droit à sa pension en vertu du régime de retraite.
D. 695-2001, a. 12; D. 865-2010, a. 9.