10. Le juge doit verser au présent régime une cotisation égale à 9% de son traitement annuel, moins celle versée au régime de retraite. À compter de la date à laquelle le juge a accumulé 21,7 années de service au régime de retraite, il doit verser au présent régime une cotisation égale à 1% de son traitement annuel, moins celle versée au régime de retraite.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au juge qui continue d’exercer sa charge après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans si le service de sa pension n’a pas débuté.
Aux fins du présent article, le traitement annuel du juge est déterminé conformément à l’article 224.2 de la Loi.
Les dispositions de la Loi relatives au remboursement de cotisations à un juge, à son conjoint ou à ses héritiers s’appliquent aux cotisations versées en vertu du présent article.
Les cotisations versées en vertu du présent article le sont à un fonds prenant la forme d’une fiducie de convention de retraite.
D. 695-2001, a. 10; D. 865-2010, a. 7; L.Q. 2015, c. 11, a. 2; L.Q. 2017, c. 30, a. 28; L.Q. 2023, c. 23, a. 59.