T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
15. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge de la Cour du Québec ou à un poste de juge de paix magistrat, le comité est composé:
1°  du juge en chef de la Cour du Québec ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges de la Cour du Québec ou les juges de paix magistrats, lequel agit comme président;
2°  d’un avocat ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le bâtonnier du Québec;
3°  d’un notaire ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le président de la Chambre des notaires du Québec;
4°  d’une personne qui n’est ni juge, ni membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignée par le président de l’Office des professions du Québec;
5°  pour un poste de juge affecté à la chambre criminelle et pénale, d’une personne désignée par le ministre et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, après consultation de tels organismes;
6°  pour un poste de juge qui n’est pas affecté à la chambre criminelle et pénale, d’une personne additionnelle désignée en vertu du paragraphe 4.
Lorsqu’un comité est formé pour pourvoir à plusieurs postes de juge et qu’au moins un de ceux-ci est affecté à la chambre criminelle et pénale, le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas.
Le juge en chef favorise la désignation de juges variés pour agir comme président d’un comité.
Un juge ne peut agir plus d’une fois par année comme président d’un comité pour des postes à pourvoir au sein d’une même région de coordination ou dont les avis comprennent un même lieu où un juge à être nommé peut être appelé à siéger. Toute autre personne désignée en vertu du premier alinéa pour siéger à un comité ne peut l’être qu’une seule fois par année.
Un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires en vertu de l’article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) peut être désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa pour siéger à un comité et agir comme président.
D. 14-2012, a. 15; D. 1099-2023, a. 5.
15. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge de la Cour du Québec ou à un poste de juge de paix magistrat, le comité est composé:
1°  du juge en chef de la Cour du Québec ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges de la Cour du Québec ou les juges de paix magistrats, lequel agit comme président;
2°  de deux personnes désignées par le Barreau du Québec:
a)  dont un avocat, et
b)  une personne qui oeuvre dans le domaine du droit et dont les activités professionnelles n’incluent pas la représentation devant les tribunaux, en favorisant la présence de représentants des universités au Québec lorsqu’il est possible de le faire;
3°  de deux personnes qui ne sont ni juges, ni membres du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignées par l’Office des professions du Québec.
D. 14-2012, a. 15.