7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations selon l’article 224.4 de cette Loi, un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou en un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, la valeur de ces droits correspond aux montants versés et aux montants qui ont été transférés au présent régime avec les intérêts calculés conformément à cette Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 994-2008, a. 7; L.Q. 2017, c. 30, a. 25.