18. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), du droit à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi, à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi ou à une pension différée, les droits du juge ou de l’ancien juge sont établis conformément à cette Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:1° lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de cette Loi, à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué;
2° lorsque le juge ou l’ancien juge a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 246.24 de cette Loi, ce montant est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le transfert est effectué;
3° lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.