22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:1° pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 54,75 $;
2° pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,20 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3° pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4° pour la copie de fichiers entre deux supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5 $ pour le coût du support et de 25 $ pour la copie des fichiers;
5° pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 20,40 $ et, s’il y a lieu, de 4,30 $ la page pour la sixième page et les suivantes.