3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé membre au Tribunal ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
704-2016D. 704-2016, a. 3.