17. Le président du Tribunal a droit à des vacances annuelles payées de 25 jours ouvrables, ce nombre de jours étant calculé en proportion du temps pendant lequel il a été en fonction au cours de l’exercice financier.
Lorsqu’il lui est impossible de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, le président du Tribunal en demande le report au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent ainsi être reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels il a droit.
Les jours de vacances du président accumulés dans le cadre de ses fonctions au sein du Tribunal et non utilisés lors de son départ lui sont remboursés par ce dernier à ce moment.
704-2016D. 704-2016, a. 17; 160-2020D. 160-2020, a. 51.