En vig.: 2016-08-04
12. Un vice-président du Tribunal chargé d’assurer la suppléance du président en vertu de l’article 78 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel. Un vice-président du Tribunal chargé d’assurer la suppléance d’un vice-président en vertu de ce même article reçoit, pendant qu’il assure cette suppléance, une rémunération additionnelle équivalant à 3% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si la suppléance est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
704-2016D. 704-2016, a. 12.