1. Les échelles de traitement applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du Tribunal administratif du travail sont celles apparaissant à l’annexe I.
Ces échelles de traitement sont révisées dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’ensemble des titulaires d’un emploi supérieur nommés par le gouvernement.
704-2016D. 704-2016, a. 1.