T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
ANNEXE II
(a. 3)
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT INITIAL LORS DE L’ENTRÉE EN FONCTION D’UN MEMBRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Aux fins d’établir le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour déterminer le traitement initial lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, les règles suivantes s’appliquent:
1. Tenir compte du traitement régulier reçu chez l’employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.
2. Établir les revenus résultant d’un travail autonome en prenant en considération:
— soit un bilan de l’état financier préparé par une firme comptable;
— soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requises;
— soit une déclaration sous serment dans laquelle le candidat atteste le montant de ses gains;
— soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.
3. Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.
4. Ne tenir compte, aux fins de la détermination du traitement, que des revenus provenant de l’emploi principal à l’exclusion des revenus provenant d’emplois occasionnels.
5. Déduire, pour les candidats à l’emploi du gouvernement du Québec à titre contractuel ou occasionnel, le pourcentage de leur traitement destiné à compenser l’absence d’avantages sociaux, lorsqu’un tel pourcentage est prévu.
6. Si cela s’avère plus avantageux, calculer la moyenne des revenus reçus au cours des trois années précédentes qui varient sensiblement d’une année à l’autre parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits ou sous toute autre forme. Il en est de même pour les traitements réguliers reçus, advenant des variations de traitement ou des changements d’emploi intervenus au cours des trois années précédentes.
D. 704-2016, ann. II; D. 160-2020, a. 9.
ANNEXE II
(a. 3)
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT INITIAL LORS DE L’ENTRÉE EN FONCTION D’UN MEMBRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Aux fins d’établir le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour déterminer le traitement initial lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, les règles suivantes s’appliquent:
1. Tenir compte du traitement régulier reçu chez l’employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.
2. Établir les revenus résultant d’un travail autonome en prenant en considération:
— soit un bilan de l’état financier préparé par une firme comptable;
— soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requises;
— soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains;
— soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.
3. Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.
4. Ne tenir compte, aux fins de la détermination du traitement, que des revenus provenant de l’emploi principal à l’exclusion des revenus provenant d’emplois occasionnels ou d’emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.
5. Déduire, pour les candidats à l’emploi du gouvernement du Québec à titre contractuel ou occasionnel, le pourcentage de leur traitement destiné à compenser l’absence d’avantages sociaux, lorsqu’un tel pourcentage est prévu.
6. Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d’une année à l’autre parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits ou sous toute autre forme.
D. 704-2016, ann. II.
ANNEXE II
(a. 3)
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT INITIAL LORS DE L’ENTRÉE EN FONCTION D’UN MEMBRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Aux fins d’établir le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour déterminer le traitement initial lors de l’entrée en fonction d’un membre du Tribunal, les règles suivantes s’appliquent:
1. Tenir compte du traitement régulier reçu chez l’employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.
2. Établir les revenus résultant d’un travail autonome en prenant en considération:
— soit un bilan de l’état financier préparé par une firme comptable;
— soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requises;
— soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains;
— soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.
3. Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.
4. Ne tenir compte, aux fins de la détermination du traitement, que des revenus provenant de l’emploi principal à l’exclusion des revenus provenant d’emplois occasionnels ou d’emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.
5. Déduire, pour les candidats à l’emploi du gouvernement du Québec à titre contractuel ou occasionnel, le pourcentage de leur traitement destiné à compenser l’absence d’avantages sociaux, lorsqu’un tel pourcentage est prévu.
6. Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d’une année à l’autre parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits ou sous toute autre forme.
D. 704-2016, ann. II.