7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, le Tribunal peut, selon les circonstances:1° refuser le dépôt du document ou de l’élément de preuve;
2° refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve exigés;
3° rendre sa décision en conséquence sans autre avis ni délai.