33. Le témoin expert doit, de plus, prêter le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le Tribunal et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels son opinion est requise.
385-2017D. 385-2017, a. 33.