20.Le témoin requis de fournir des documents relatifs à l’état de santé d’une personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements qu’ils contiennent.
20.Le témoin requis de fournir des documents relatifs à l’état de santé d’une personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements qu’ils contiennent.