2.Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.
2.Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.