14. Lorsqu’en raison de sa nature ou de ses caractéristiques un élément de preuve déposé au dossier par une partie ne peut être transmis aux autres parties par le Tribunal, ce dernier les avise de son dépôt et leur indique qu’il peut être examiné au bureau du Tribunal où il a été déposé.
385-2017D. 385-2017, a. 14.