11. Pour les affaires relevant de la division des relations du travail, de la division des services essentiels ou de la division de la construction et de la qualification professionnelle, la partie qui dépose au Tribunal un acte de procédure ou tout autre document le porte à la connaissance des autres parties et s’assure qu’il comporte l’indication de sa notification et du mode utilisé à cette fin.
Si, pour certaines affaires visées au premier alinéa, l’environnement technologique du Tribunal lui permet d’assumer la responsabilité qui incombe aux parties, il diffuse la liste de ces affaires sur son site Internet.
385-2017D. 385-2017, a. 11.