10. Pour les affaires relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal transmet aux autres parties à l’affaire les actes de procédure et les éléments de preuve qu’une partie dépose au Tribunal plus de 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Une partie qui dépose au Tribunal un acte de procédure ou un élément de preuve dans un délai plus court le porte à la connaissance des autres parties dès que possible avant l’audience.
385-2017D. 385-2017, a. 10.