4. Le conciliateur et l’agent de relations du travail divulguent aux parties tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans un organisme, une entreprise ou une association et qui est susceptible de les placer dans une situation réelle ou apparente de conflit d'intérêts, alors que l’enquêteur le divulgue à la personne qui l’a désigné.
L'assesseur divulgue un tel intérêt au membre auprès duquel il doit siéger.
2016-11-08Décision 2016-11-08, a. 4.