3. L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur sont tenus de respecter les devoirs suivants:1° exercer leurs fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal;
2° faire preuve de respect et de courtoisie à l'égard des personnes avec qui ils communiquent dans l'exercice de leurs fonctions;
3° exercer leurs fonctions sans discrimination;
4° prendre les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
5° faire preuve de réserve et de prudence dans leur comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
6° s’abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de leurs fonctions, ou de discréditer le Tribunal;
7° s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de leurs devoirs;
8° respecter, dans la mesure prévue par la loi, le secret qui se rattache à l’exercice de leurs fonctions.