2. À compter de 1997, les frais visés à l’article 1 sont majorés au 1er novembre de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois précédents.
Les montants, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le Tribunal administratif du logement informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.