7. La notification ou la signification d’une demande ou d’une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu’elle est produite au Tribunal, par poste recommandée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la notification ou la signification devra être faite au membre.
Le membre peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de notification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d’un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la notifier en la manière qu’il détermine.
Lorsqu’un huissier a tenté de signifier une procédure et qu’il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l’intention du destinataire.
Décision 92-11-23, a. 7; Décision 98-04-24, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).