28.La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire au Tribunal le consentement écrit de l’autre partie.
28.La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire à la Régie le consentement écrit de l’autre partie.