25. Si le régisseur refuse de se récuser, la partie peut, dans les 3 jours du refus, produire une requête en récusation laquelle doit être entendue par un régisseur autre que celui dont on demande la récusation.
La requête en récusation suspend l’audience jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision sur cette requête.
Décision 92-11-23, a. 25.