35. La partie qui requiert la présence d’un témoin fait signifier par huissier, à ses frais, au moins 3 jours avant la date de l’audience, un ordre de comparaître comme témoin délivré par le Tribunal.
En cas d’urgence, un membre peut réduire ce délai.
Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents.
Décision 92-11-23, a. 35.