26. Si la requête en récusation est accueillie, le régisseur récusé doit s’abstenir d’assister à l’audience.
Si aucune requête en récusation n’est produite dans le délai ou si la requête est rejetée, la Régie reconvoque les parties à une audience devant le régisseur originairement saisi de la demande ou de la requête. Celui-ci ne peut refuser de siéger.
Décision 92-11-23, a. 26.