1. Le locateur doit, pour la conclusion d’un bail régi par la section IV du chapitre IV du titre deuxième du Livre cinquième du Code civil, utiliser le formulaire du Tribunal administratif du logement dont le contenu apparaît:1° à l’annexe 1, lorsqu’il s’agit d’un logement que loue une personne aux études d’un établissement d’enseignement;
2° à l’annexe 2, lorsqu’il s’agit d’un logement à loyer modique au sens du premier alinéa de l’article 1984 du Code civil;
3° à l’annexe 3, lorsqu’il s’agit d’un terrain destiné à l’installation d’une maison mobile;
4° à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’un logement qui n’est pas visé par les paragraphes précédents et qui est loué par une coopérative;
5° à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit de tout autre logement.