5. La part attribuable au logement équivaut à la proportion que le loyer au terme du bail représente par rapport aux revenus.
Si des dépenses d’immobilisation, des dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance, des frais de combustible ou des taxes de services ne concernent que certains des logements, la proportion est établie par rapport aux loyers et loyers estimés des logements bénéficiaires.
Aucune part n’est attribuable au logement à l’égard d’une dépense dans la mesure où celle-ci concerne un local loué à des fins non résidentielles ni ne l’est à l’égard du revenu net résultant de l’exploitation d’un tel local.
D. 738-85, a. 5; D. 1430-85, a. 1; D. 1506-97, a. 5.