4. Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit établir qu’elle représente au moins 35% des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui, depuis le 1er novembre de l’année précédente, ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis.
Aux fins du premier alinéa, lorsque la demande vise un permis de courtage dans la région 10, s’ajoutent aux exploitants qui sont visés à cet alinéa ceux qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont signé, au cours de la période d’abonnement et en application du deuxième alinéa de l’article 16, un contrat d’abonnement aux services de courtage de cette région.
Aux fins du premier alinéa, un courtier représente un exploitant de véhicules lourds lorsque ce dernier a signé avec le courtier le contrat d’abonnement aux services de courtage entre le 1er janvier et le 10 février de l’année pendant laquelle le courtier demande à la Commission des transports du Québec la délivrance ou le renouvellement d’un permis de courtage. Lorsque le nom d’un exploitant de véhicules lourds apparaît sur plusieurs listes d’abonnés, la Commission lui demande, en présence des courtiers concernés, à quel service de courtage il s’abonne.
Un contrat d’abonnement aux services de courtage qui a été signé par un exploitant de véhicules lourds à la suite de gestes d’intimidation, de menaces ou de représailles, ne peut être pris en compte dans l’établissement de la représentativité d’une personne morale.
Le nom d’un abonné aux services de courtage de la zone de courtage Baie-James peut demeurer sur la liste d’abonnés aux services de courtage d’une autre zone.
Lorsque le 10 février aucun courtier n’a réuni le nombre d’abonnés nécessaires pour obtenir le pourcentage de représentativité requis dans la zone, la période d’abonnement visée au troisième alinéa est prolongée jusqu’au 10 mars.
D. 1483-99, a. 4; D. 1402-2000, a. 2; D. 1110-2010, a. 1; D. 1279-2011, a. 1.