3. Les sommes visées à l’article 88.6 de la Loi sont réparties, pour la région de Québec, entre la Réseau de transport de la Capitale et la Société de transport de Lévis dans une proportion de 80%, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20%, à partir des contributions des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire d’une municipalité ou d’une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif.