9. La vitesse de combustion ou de propagation de la flamme des matériaux utilisés dans la construction de la carrosserie doit être inférieure à 101,6 mm par minute, mesurée selon la méthode d’essai visée à l’article 302 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) tel qu’il se lit au moment où il doit être appliqué.