7. L’autobus d’écoliers doit être construit de telle façon que:1° sa longueur maximale soit de 12,20 m calculée d’un pare-choc à l’autre;
2° la longueur de son porte-à-faux arrière soit inférieure au tiers de sa longueur totale;
3° son rayon de braquage soit d’au plus 13 m, si son empattement est égal ou inférieur à 6 700 mm, ou d’au plus 13,5 m si son empattement est supérieur;
4° s’il est équipé de longerons, ceux-ci soient construits d’une seule pièce entre les supports de la main avant du ressort avant et les supports de la main arrière du ressort arrière;
5° la charge exercée sur chacun des essieux corresponde à au moins 30% tant de sa masse totale en charge que de sa masse nette;
6° si sa suspension est équipée de ressorts à lames, elle comporte un dispositif empêchant un désalignement de l’essieu avant lors d’un bris;
7° son tuyau d’échappement et son silencieux soient fixés au châssis sans traverser l’habitacle.