4. Est un véhicule affecté au transport des élèves, l’automobile équipée par son fabricant d’au moins 4 et d’au plus 9 ceintures de sécurité, d’un toit rigide, d’au moins 3 portières latérales vitrées et qui est utilisée à la suite d’un contrat conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pour le transport exclusif d’élèves.
Est aussi un véhicule affecté au transport des élèves, une automobile accessible aux personnes handicapées si elle est équipée d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice, si elle est aménagée de sorte qu’au moins une personne en fauteuil roulant puisse y prendre place, si elle est dotée d’un dispositif de retenue, fixé par 4 ancrages au plancher, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant dans la même position que les sièges permanents installés par le fabricant si, pour chaque fauteuil, sont installées des ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale et si l’automobile est utilisée à la suite d’un contrat conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pour le transport exclusif d’élèves.
D. 285-97, a. 4; D. 643-2005, a. 2; 816-2021D. 816-2021, a. 1151.