5. L’autobus ou le minibus d’écoliers peut être modifié pour le rendre accessible aux élèves handicapés.
Ont préséance, sur les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes du Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées (chapitre C-24.2, r. 51):1° les articles 15, 19 à 21 et 26, concernant les portières;
2° les articles 22 et 46, concernant les issues de secours;
3° les articles 39 à 42, concernant les ceintures de sécurité et les emplacements de fauteuils roulants;
4° les articles 47 à 50, concernant les plates-formes élévatrices;
5° les articles 51 à 55, concernant les rampes d’accès.