3. Est réputé être un autobus d’écoliers aux fins de l’article 1, celui qui, bien qu’étant un autobus urbain destiné au service de transport en commun d’un titulaire de permis ou d’un organisme public de transport en commun, porte les inscriptions visées à l’article 30, est muni des feux intermittents visés à l’article 34 et est utilisé à la suite d’un contrat conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé pour le transport exclusif d’élèves.
D. 285-97, a. 3; 816-2021D. 816-2021, a. 1141.